Cette page reprend un lexique des termes les plus fréquemment utilisés en matière budgétaire et comptable en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette liste est non exhaustive.
ANNEXE AU COMPTE GÉNÉRAL
Document reprenant au moins :
1) les informations utiles à l’appréciation des données relatives aux actifs immobilisés, aux créances et à la dette;
2) un commentaire visant à réconcilier le solde budgétaire et le résultat de l’exercice de l’entité;
3) un état des droits et engagements hors bilan;
4) un rapport sur les transferts de biens immeubles ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles.
ARRÊTÉ FIXANT LE PLAN COMPTABLE
Arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l’Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune. Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le document en cliquant sur ce lien.
ARTICLES DE BASE
Article de base relatif à une dépense : dernier niveau de répartition des crédits des programmes et des dépenses prévisionnelles des fonds budgétaires – chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature, l’objet ou le mode opératoire de la dépense.
Article de base relatif à une recette : dernier niveau de répartition des recettes des divisions organiques – chaque article de base est codifié selon la classification économique et identifie, par un libellé, la nature ou l’objet de la recette.
AUDIT INTERNE
Audit organisé par le Gouvernement afin de s’assurer du bon fonctionnement des services et d’évaluer le système de contrôle interne. L’audit interne remplit une fonction d’assurance et de conseil.
BIENS DÉSAFFECTÉS
Biens meubles et immeubles (à l’exception des bâtiments administratifs et techniques) qui :
1) présentent encore une certaine valeur marchande ;
2) sont susceptibles d’être aliénés ;
3) ont perdu leur destination première ;
4) ne sont plus susceptibles de réemploi.
BUDGET
Acte qui prévoit et autorise, pour chaque année budgétaire et dans des décrets, toutes les recettes et toutes les dépenses, sans compensation entre elles, de l’entité; en Wallonie, le budget autorise, en recettes, l’enrôlement et la perception des impôts et des taxes en vertu et conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs en vigueur.
BUDGET ECONOMIQUE
Les prévisions économiques exigées pour l’établissement des budgets tel que visées par l’article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014.
CAISSIER
Etablissement de crédit désigné en application de l’arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d’organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune.
CERTIFICATION DU COMPTE GENERAL
Opinion rendue par la Cour des comptes:
a) sur le respect des dispositions des décrets portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Région wallonne / de la Communauté française, et de leurs arrêtés d’exécution quant à la tenue de la comptabilité et l’établissement du compte général;
b) sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général.
CIRCULAIRE BUDGÉTAIRE
Circulaire du Ministre du Budget fixant les instructions à suivre pour l’élaboration ou l’ajustement du budget.
CLASSIFICATION ÉCONOMIQUE
Classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l’Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, telles que définies à l’article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Cette classification est compatible avec le SEC et se compose de codes numériques de quatre chiffres au maximum et de libellés explicatifs. Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le document en cliquant sur ce lien.
COFOG (CLASSIFICATION OF THE FUNCTIONS OF GOVERNMENT, OU CFAP POUR CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES)
Regroupement fonctionnel consistant à répartir les dépenses des institutions publiques selon les fonctions et tâches qu’elles accomplissent. Ce regroupement permet donc d’identifier les objectifs et orientations politiques d’un pouvoir public, tels qu’ils se concrétisent dans les dépenses. Il permet ainsi d’analyser l’emploi qui est fait des deniers publics.
La COFOG 1998, élaborée par l’OCDE, Eurostat et l’Institut des comptes nationaux (ICN), a été approuvée par la Conférence interministérielle belge des Ministres des Finances et du Budget du 5 mars 1999. Contrairement au système de classification économique, la classification fonctionnelle n’est pas d’application pour les recettes publiques et comporte seulement 10 fonctions (appelées également divisions) :
- Division 01 : services généraux des administrations publiques ;
- Division 02 : défense ;
- Division 03 : ordre et sécurité publics ;
- Division 04 : affaires et services économiques ;
- Division 05 : protection de l’environnement ;
- Division 06 : politique de logement et équipements collectifs ;
- Division 07 : santé ;
- Division 08 : loisirs, culture et cultes ;
- Division 09 : enseignement ;
- Division 10 : protection sociale.
Pour des tableaux détaillés et notes explicatives, il y a lieu de consulter le site des Nations Unies.
Adaptée à la Belgique, la classification se compose de 4 degrés de détail :
- Division (catégorie à deux chiffres) ;
- Groupe (catégorie à trois chiffres) ;
- Classe (catégorie à quatre chiffres) ;
- Sous-classe (catégorie à cinq chiffres).
Un code à 5 chiffres correspondant à sa fonction prépondérante est donc attribué à chaque article de base.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le document en cliquant sur ce lien.
COMPTE DE GESTION
Compte établi annuellement par chaque trésorier / receveur qui est transmis, à l’intervention du Ministre du Budget, à la Cour des comptes avant le 1er mars de l’année qui suit celle pour laquelle il est établi, ou en cas de déficit ou de fin de gestion.
COMPTE GÉNÉRAL
Compte établi pour le 31 mars par le Gouvernement, sous sa propre responsabilité, relatif à l’année budgétaire et comptable écoulée (montants arrêtés au 31 décembre) le compte général comprend :
1) le compte annuel, composé
a) du bilan,
b) des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits,
c) du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l’année classées par destination en suivant la classification économique et dans le respect des normes nationales et européennes de la comptabilité nationale,
d) de la situation des flux de trésorerie;
2) le compte d’exécution du budget
3) l’annexe (définie supra)
CONTRAT DE GESTION
La convention passée entre le Gouvernement et l’organe de gestion d’un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public.
CONTROLE ADMINISTRATIF ET BUDGETAIRE
La surveillance de la bonne exécution du budget par le Gouvernement, notamment par l’intermédiaire d’inspecteurs des finances qui sont mis à sa disposition et placés sous son autorité.
CONTRÔLE INTERNE
Contrôle mis en place par le Gouvernement sur ses processus et activités, visant à donner une assurance raisonnable d’une maîtrise des risques.
CRÉANCIER ORIGINAIRE
Titulaire de l’engagement juridique sur l’entité ou toute autre personne pouvant obtenir paiement tenant des droits dérivés sur celui-ci et ne pouvant avoir plus de droits qu’il n’en a.
CRÉDITS D’ENGAGEMENT
Crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l’année budgétaire. Les crédits d’engagement sont fixés et autorisés par programme.
CRÉDITS DE LIQUIDATION
Crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l’année budgétaire, du chef des droits acquis en vue d’apurer des obligations préalablement engagées. Les crédits de liquidation peuvent être non-limitatifs pour les dépenses fixées dans le budget.
DÉLIBÉRATION BUDGÉTAIRE
Décision motivée du Gouvernement, ouvrant, dans certaines conditions légalement prévues, des crédits d’engagement et des crédits de liquidation.
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
Dépenses des fonds budgétaires
a) pour l’engagement, les sommes pouvant être engagées du chef d’obligations nées ou contractées au cours de l’année budgétaire et pour les obligations récurrentes dont les effets s’étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l’année budgétaire;
b) pour la liquidation, les sommes pouvant être liquidées au cours de l’année budgétaire du chef des droits constatés en vue d’apurer des obligations préalablement engagées. En cours d’exécution du budget, les dépenses en engagement et en liquidation à la charge des fonds budgétaires seront limitées par le montant des recettes affectées réellement perçues augmentées éventuellement du solde réel reporté de l’exercice précédent.
DIVISION ORGANIQUE
Subdivision du budget qui regroupe les programmes concourant à la réalisation d’une politique publique définie ; il appartient au Gouvernement de fixer les divisions organiques dans les projets de budget.
DROIT CONSTATÉ
Droit réunissant les conditions suivantes : 1) son montant est déterminé de manière exacte 2) l’identité du débiteur ou du créancier est déterminable 3) l’obligation de payer existe 4) une pièce justificative est en possession de l’entité.
ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE
Réservation par l’ordonnateur du crédit nécessaire à l’exécution d’un engagement juridique. L’engagement budgétaire implique la vérification de la régularité de l’imputation budgétaire, de la disponibilité de crédits, de la conformité de la dépense aux lois, décrets, arrêtés d’exécution, jugements et contrats ainsi que du respect du principe de bonne gestion financière.
ENGAGEMENT JURIDIQUE
Enregistrement par l’ordonnateur d’une obligation irréversible à la charge du budget.
ENTITÉ COMPTABLE
Entité soumise à l’obligation d’établir un compte général.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Document accompagnant le budget qui présente notamment les lignes directrices de celui-ci, une synthèse des recettes et des dépenses et un rapport financier. Il comporte également le cadre budgétaire à moyen terme et une programmation budgétaire pluriannuelle d’au moins 3 ans, une analyse de sensibilité, une énumération exhaustive des organismes et fonds du périmètre de consolidation et l’impact des dépenses fiscales sur les recettes.
EXPOSÉ PARTICULIER
Document accompagnant le budget qui justifie et commente, par chaque division organique, les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie.
FONDS BUDGÉTAIRE
Fonds créé par une loi ou un décret, contenant des recettes spécifiquement affectées à des dépenses.
ORDONNATEUR
Autorité compétente désignée par arrêté du Gouvernement et habilitée :
a) à constater les droits à la charge des tiers et à donner l’ordre de leur recouvrement;
b) dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu’à en émettre l’ordre de paiement.
PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Le sous-secteur 1312 « Administrations d’Etats fédérés » du secteur 13 « Administrations publiques » au sens du SEC, tel que défini par l’ICN.
PROGRAMME FONCTIONNEL
Subdivision du budget reprenant les crédits destinés à couvrir les dépenses générales de fonctionnement de la division organique.
PROGRAMME OPÉRATIONNEL
Subdivision du budget reprenant les crédits destinés au financement d’une activité ou d’un ensemble cohérent d’activités spécifique permettant de rencontrer un ou plusieurs des objectifs de la politique publique définie assignée à la division organique; le cas échéant, un programme opérationnel peut contenir les dépenses prévisionnelles à la charge d’un ou de plusieurs fonds budgétaires, en les distinguant toutefois des crédits.
RECETTES
Estimation des droits qui seront constatés au cours de l’année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées, et le cas échéant, estimation des recettes à percevoir au comptant ; les montants estimés des recettes ne sont pas limitatifs.
RECEVEUR
Toute personne habilitée à procéder au recouvrement des droits constatés à la charge des tiers.
SEC
Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (SEC 1995 ou 2010) définissant les règles comptables à mettre en œuvre pour obtenir une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l’Union européenne.
SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)
Service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d’administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d’une trésorerie et d’une comptabilité autonomes.
SOLDE BUDGÉTAIRE
Différence entre les recettes imputées et les dépenses liquidées (différence constatée dans le compte d’exécution du budget).
SOLDE SEC = CAPACITÉ (+) OU BESOIN (-) DE FINANCEMENT
Différence entre les dépenses courantes et de capital (hormis les octrois de crédits et de prises de participations, et les amortissements de la dette) et les recettes totales (hormis les remboursements de crédits et de prises de participations, et les produits d’emprunts).
TRÉSORIER
Toute personne habilitée à :
a) percevoir les recettes;
b) payer les dépenses imputées au budget;
c) exécuter des opérations financières non liées au budget.
UNITES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Les unités institutionnelles qui font partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne / Communauté française. Parmi elles, on peut distinguer : l’administration, les organismes, les SACA, les entreprises régionales en Wallonie, le Parlement ou encore le Service du Médiateur.